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Lorsque le fonctionnaire est victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l’occasion de ses fonctions, l’administration doit protection, et éventuellement réparation, dans la mesure où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce.

Le fonctionnaire a donc tout intérêt à communiquer à l’administration tous les éléments le concernant.

S’il s’agit d’infractions réprimées par le code pénal (menaces, coups et blessures volontaires, voies de fait, diffamations et injures non publiques) la note de service ministérielle 83-346 du 19 septembre 1983 (RLR 610.0) recommande aux recteurs de porter plainte auprès du procureur de la République, en qualité de supérieurs hiérarchiques. Mais le recteur ne peut se constituer partie civile, l’action de l’État devant les tribunaux judiciaires relevant de l’agent judiciaire du Trésor. La note de service recommande de laisser le soin au ministère public de déclencher ou non les poursuites. Bien entendu, le fonctionnaire intéressé peut, de son côté, déposer plainte.

En cas de dommages matériels, l’indemnisation peut être immédiate, sans qu’il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l’attaque ou de l’attentat ont été identifiés ou non.

La pension ou l’allocation temporaire d’invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les dommages corporels et préjudices personnels (circulaire Fonction publique 2B-84 et FP3 1665 du 16 juillet 1987 – RLR 610-0).

S’il s’agit d’infractions réprimées par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (diffamations et injures commises par voie de presse ou par tout autre moyen de publication : livres, affiches, feuilles de propagande, émissions radiodiffusées), voir ci-après : diffamation et injure.

La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou d’office, sur la plainte du ministre (dans le délai de prescription de l’action publique fixé à 3 mois par la loi).

Pour la note de service de 1983 « s’agissant d’une atteinte à son honneur, le fonctionnaire peut préférer le silence à la nouvelle publicité qu’occasionnerait un procès. S’il désire, au contraire, que des poursuites soient engagées, il doit porter plainte lui-même… » Si le recteur estime la plainte fondée, il peut confier la défense des intérêts du fonctionnaire à l’avocat de l’agent judiciaire du Trésor (pour constitution de partie civile).

Si en cas de menaces, violences, voies de fait, diffamation ou outrage ayant fait grief, le fonctionnaire dépose une plainte et se constitue partie civile pour obtenir des juridictions répressives l’indemnisation de ses préjudices personnels, il peut bénéficier du remboursement des honoraires et des frais de procédure (circulaire Fonction publique du 16 juillet 1987 – II D).

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires – (Version consolidée au 3 août 2005, JO lois et décrets du 14 juillet 1983 page 2174).
Article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (Modifié par loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 50, I et II)

Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

Cas de la dégradation de véhicules

Dans le cadre de la protection juridique, l’Etat a signé une convention dès 1997 avec plusieurs compagnies d’assurances et mutuelles.

Circ 97-136 du 30 mai 1997 Convention véhicules

« Ainsi, s’agissant des dommages causés aux véhicules des personnels de l’Education nationale, une procédure simplifiée d’indemnisation, permettant un règlement rapide de l’ensemble du Ministre, est mise en place par voie de conventions passées entre l’Etat et les compagnies d’assurances. Une convention de cette nature à déjà été conclue avec la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). Elle s’applique aux dommages subis à compter du 1er septembre 1997. »

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